Bank Al-Maghrib vient de publier la nouvelle directive relative à la clôture des comptes à vue. Elle fixe les conditions et les modalités selon lesquelles les banques doivent clôturer le compte à vue ouvert sur leurs livres.
I- Dispositions relatives à la clôture de compte à l’initiative du client
Article 1: Toute clôture de compte à l’initiative du client doit faire l’objet d’une demande dûment signée par ce dernier et adressée à la banque. Le dépôt de cette demande peut se faire auprès de son agence ou via un canal digital ou tout autre canal de son choix.
Article 2: La banque doit procéder à la délivrance systématique et immédiate d’un accusé de réception dès la réception de la demande de clôture de compte.
Article 3: Le client doit restituer tous les moyens de paiement mis à sa disposition par la banque, notamment la carte bancaire ainsi que les livrets de chèques non utilisés.
Article 4: La banque informe son client du sort de sa demande de clôture de compte dans un délai maximum d’un mois après réception de sa demande.
Elle met à la disposition du client, par tout moyen, une attestation de clôture de compte, l’informant de la clôture effective de son compte. En cas de non clôture pour toute cause que ce soit, la banque précise au client les motifs y afférents. Le sort de la demande de clôture de compte est adressé au client par tout support durable, ou sur support physique, si ce dernier en fait la demande.
Il — Dispositions relatives à la clôture de compte à l’initiative de la banque
Article 5: Conformément aux dispositions de l’article 503 du Code de commerce, le compte débiteur doit être clôturé à l’initiative de la banque, si le client cesse de faire fonctionner son compte pendant une période d’une année à compter de la date de la dernière opération portée au crédit du compte. Dans ce cas, la banque doit, avant de procéder à la clôture du compte, la notifier au client par une lettre recommandée transmise à sa dernière adresse déclarée à son agence bancaire. Si le client n’a pas exprimé sa volonté de garder son compte dans un délai de 60 jours à compte de la date de la notification, le compte est réputé clôturé, après expiration de ce délai. La banque invite le client à restituer l’ensemble des moyens de paiement, rattachés au compte à clôturer, mis à sa disposition.
Article 6: Si le client n’a pas exprimé sa volonté de maintenir son compte ouvert dans un délai de 60 jours à compter de la date de la notification, le compte est réputé clôturé, après expiration de ce délai, sans préjudice des droits de la banque de réclamer le solde débiteur inscrit sur le compte.
Article 7: La banque doit mettre à la disposition du client, un document détaillant les éléments de la créance due, au titre des opérations bancaires réalisées pour son compte en principal, intérêts et frais annexes, en lui rappelant ses droits de recouvrer cette créance, en usant de tous les moyens légaux à sa disposition.
III- Dispositions communes
Article 8: Le compte à vue prend fin par la volonté de l’une des parties, sans préavis lorsque l’initiative de la rupture a été prise par le client, et sous réserve d’un préavis de 60 jours lorsque la banque a pris l’initiative de la rupture.
Article 9: Les banques mettent en place un dispositif de gestion des clôtures de compte. Elles se dotent notamment de procédures régissant ce dispositif, en distinguant les clôtures de comptes à l’initiative des clients et celles à sa propre initiative.
Article 10: Les banques se dotent d’un système d’information permettant : – la prise en charge des demandes de clôture émanant des clients et l’édition automatisée des accusés de réception et des attestations de clôture de compte à mettre à leur disposition ; – le suivi des comptes débiteurs non mouvementés, susceptibles d’être éligibles à la clôture au regard des dispositions de l’article 503 du Code de commerce, à travers des reporting périodiques et réguliers destinés aux fonctions concernées de l’établissement, notamment celle en charge de la gestion du risque de crédit.
Article 11: Les banques mettent en place des contrôles permanents et périodiques pour le suivi du processus de clôture de compte en agences et au niveau des entités métiers concernées à l’effet de détecter d’éventuels dysfonctionnements et y remédier.
Article 12: Les banques informent leur clientèle, par tout support adéquat, a minima par voie d’affichage au sein des agences, et sur les sites web institutionnels, sur le dispositif de clôture de compte.
Article 13: Les banques informent leur clientèle par tout support adéquat, des frais applicables, le cas échéant, leur objet et leur montant.
Article 14: Le comité d’audit prévu à l’article 78 de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, procède annuellement à une évaluation du dispositif de clôture de compte.
Article 15: Les banques transmettent à Bank Al-Maghrib un reporting périodique relatif au nombre de clôture de comptes traitées et réalisées, selon le format et les conditions fixées, par elle.
Article 16: Les banques procèdent à la formation du personnel, directement ou indirectement concerné par le processus de clôture de compte
Article 17: Les dispositions de la présente directive entrent en vigueur six mois à compter de la date de sa signature.
Consultez ici:



























